La question de l'existence d’un permis de construire tacite doit être tranchée par le Juge administratif (Cassation 27 mai 2021)
Une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation avait été refusée par le Maire de la Commune en Mars 2012.
Par Jugement de décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de refus.
Ainsi, en janvier 2013, le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme soit dans les 6 mois, le Maire ne pouvant cette fois refuser ce permis.
juillet 15, 2021
Une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation avait été refusée par le Maire de la Commune en Mars 2012.
Par Jugement de décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de refus.
Ainsi, en janvier 2013, le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme soit dans les 6 mois, le Maire ne pouvant cette fois refuser ce permis.
Toutefois, la construction a eu lieu courant 2013 avant que la décision du Tribunal administratif ne soit définitive.
La commune a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme considérant qu’il s’agissait d’une construction sans permis (refusant de reconnaître le bénéfice d’un permis tacite).
Pour sa part, le pétitionnaire considérait être bénéficiaire d’un permis tacite suite à sa demande de 2013.
La Cour de cassation rappelle que si le juge judiciaire est compétent pour une action en démolition en l’absence de permis ; il n’a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'un permis tacite, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge administratif.
LIRE L’ARRET Cour de cassation 3ème chambre civile 27 mai 2021 (Pourvoi n° 20-23.287 L. c/ Commune de Tresques)
Dans ARTICLE Tags Permis de construire tacite, article L. 600-2 du code de l’urbanisme, article L. 480-14 du code de l’urbanisme
Difficile preuve de la responsabilité de droit commun du constructeur qui peut se libérer par une cause étrangère et exceptionnelle (Cassation 10 juin 2021).
Concernant l’affaissement d’une toiture à la suite d’un orage, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de l’ article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du Code civil) n’était pas engagée car le désordre subi était sans rapport avec une impropriété à la destination de l’ouvrage, une malfaçon (non-respect de la mise en conformité avec les prescriptions du DTU) ou une non façon du constructeur.
juillet 6, 2021
Concernant l’affaissement d’une toiture à la suite d’un orage, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de l’article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du Code civil) n’était pas engagée car le désordre subi était sans rapport avec une impropriété à la destination de l’ouvrage, une malfaçon (non-respect de la mise en conformité avec les prescriptions du DTU) ou une non façon du constructeur.
Cette responsabilité de droit commun exige de prouver une faute du constructeur et un lien de causalité entre cette faute et le désordre. En l’espèce, l’orage a été retenu comme un élément extérieur à l’ouvrage et exceptionnel qui avait causé le désordre ; ce qui a permis d’exonérer les constructeurs.
Cet arrêt montre les difficultés à faire retenir la responsabilité subsidiaire de droit commun des constructeurs (responsabilité subsidiaire à celle de l’article 1792 du Code civil sur la présomption de responsabilité décennale laquelle est plus facile à démontrer).
Rappelons que cette responsabilité subsidiaire a, en revanche, l’avantage d’être mobilisable dans les 20 ans du contrat à condition de saisir le juge dans les cinq ans de la découverte d’un préjudice lié à un vice non apparent de construction.
Arrêt de la Cour de Cassation 3eme chambre civile 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-15.277 FS-P, Sté Bureau Veritas construction c/ Sté Logiforce)
Dans ARTICLE Tags Responsabilité subsidiaire des constructeurs, article 1231-1 Code civil
La loi PACTE du 22 mai 2019 qui vise principalement à "libérer" les entreprises modifie également le droit de l’immobilier.
Les règles relatives aux sûretés réelles immobilières sont modifiées, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales,
Elle modernise les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation.
mai 23, 2019
Les règles relatives aux sûretés réelles immobilières sont modifiées, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales,
Elle modernise les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation.
Egalement en cas de plan de cession d’entreprise, la cession du bail commercial, pourra être décidée par le tribunal de commerce s'il est nécessaire au maintien de l’activité (article 64). L’article L 642-7 du code de commerce prévoit que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, et donc fatalement le bail commercial.
Pour le crédit immobilier, la loi PACTE supprime les dispositions introduites par l’Ordonnance du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement (articles L313-23–10° et L313-25-1 du code de la consommation).
La loi PACTE modifie également le code civil pour la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprime des privilèges devenus obsolètes,
Enfin, la Loi PACTE réforme le droit du cautionnement, « afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique » ;
Dans ARTICLE Tags LOI PACTE, HYPOTHEQUE LEGALE
Conférence à la Faculté de droit : « Impacts de la Loi ELAN sur le droit de la copropriété » par Maître Morelon
Le 4 avril 2019 – Conférence à la Faculté de droit sur le thème « Impacts de la Loi ELAN sur le droit de la copropriété »
par Maître Morelon
avril 4, 2019
Le 4 avril 2019 – Conférence à la Faculté de droit sur le thème « Impacts de la Loi ELAN sur le droit de la copropriété » par Maître Morelon
Tags droit, copropriété, Syndic, ELAN
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Interview Radio Immo : “Accompagnement judiciaire de la construction d'immeuble neuf et intérêt du référé préventif” de Maître Morelon
Interview de Maître Morelon sur Radio Immo animée par Sylvain LEVY-VALENSI, au sujet de l’accompagnement judiciaire de la construction d'immeuble neuf, de l’intérêt du référé préventif et l’importance du travail collaboratif entre l’avocat, le promoteur et son notaire.
juin 26, 2017
Interview de Maître Morelon sur Radio Immo animée par Sylvain LEVY-VALENSI, au sujet de l’accompagnement judiciaire de la construction d'immeuble neuf, de l’intérêt du référé préventif et l’importance du travail collaboratif entre l’avocat, le promoteur et son notaire.
Interview en direct le 26 juin 2017 à l’occasion de l’inauguration de la Résidence Président Wilson construite en VEFA par Primovilla et pour laquelle le Cabinet Morelon Avocat a assuré l’accompagnement juridique et judiciaire des phases de démolition et de construction.
Dans PODCAST. Tags REFERE PREVENTIF, CONSTRUCTION, PROMOTION IMMOBILIERE, RADIO IMMO
Conférence : Maître Morelon " Sanction et actualité de l'empiètement et la garantie de surface vendue".
Conférence à la Faculté de droit de Paris XII sur le thème "Garantir la surface et la limite du bien vendu”.
Intervention de Maître Morelon sur le thème "Sanction et actualité de l'empiètement (jurisprudence et réforme du Code civil de 2016)"
mai 18, 2017
Conférence à la Faculté de droit de Paris XII sur le thème "Garantir la surface et la limite du bien vendu”.
Intervention de Maître Morelon sur le thème "Sanction et actualité de l'empiètement (jurisprudence et réforme du Code civil de 2016)"
Conférence organisée avec le partenariat de la COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE, GEOMETRES EXPERTS, ESTIMATEURS FONCIERS ET EXPERTS EN COPROPRIETE près les Cours d’Appel de Paris et de Versailles (en savoir plus CEJGE).
Dans CONFERENCE Tags EMPIÉTEMENT, GEOMETRE, MITOYENNETÉ, BORNAGE, SURFACE DE VENTE, VEFA, GARANTIE